Clause d’éviction statutaire : une expropriation automatique ?
La clause d’éviction permet l’éviction automatique d’un associé en cas de survenance d’un événement objectif, notamment la perte de la qualité de salarié. Le point avec Cécile Sertori, avocate directrice associée, et Caroline Geraci, avocate, au Département Corporate chez Deloitte Société d’Avocats.
La clause d’éviction automatique : définition et enjeux
Cette clause, insérée dans les statuts ou un pacte d’associés, permet de doter la société d’un mécanisme d’éviction automatique d’un associé en cas de survenance d’un événement objectif prédéterminé et accepté. Cela permet de contrôler l’actionnariat, notamment pour des salariés devenus ensuite associés et qui cesseraient leur contrat de travail ou encore pour des professionnels en exercice qui perdraient une qualité requise (inscription à un ordre professionnel, par exemple). Il est nécessaire de recueillir l’accord des salariés au moment de la souscription/acquisition des titres, en raison de la précarité de la propriété des titres et du lien intrinsèque entre les qualités de salarié et d’associé. La licéité de cette clause au regard du droit de propriété et du droit de demeurer associé est prévue par l’article L.227-16 du Code de commerce pour la SAS, par un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 pour les SA et par la jurisprudence et la doctrine pour les SARL et les sociétés civiles. Il est ainsi possible de prévoir par cette clause que la cessation du contrat de travail emporte éviction automatique de la qualité d’associé.
La clause d’éviction automatique : mise en œuvre et différences avec la clause d’exclusion
Alors qu’une clause d’exclusion nécessite d’apprécier un comportement ou un manquement d’un associé (notion subjective) et de décider de l’exclusion par l’organe idoine, la clause d’éviction s’applique dès la survenance de l’événement objectif prédéterminé sans décision à prendre par un organe de la société. La clause d’exclusion nécessite des garanties procédurales (droit de la défense, contradictoire) alors que la clause d’éviction requiert seulement une notification à l’associé concerné.
La clause d’éviction automatique : les précautions rédactionnelles
L’automaticité contraint à une grande vigilance rédactionnelle, notamment l’identification de l’événement objectif conduisant à l’éviction, des modalités du rachat des titres (identité du cessionnaire : société/autres associés ; prix : valorisation, paiement, garanties éventuelles), de la procédure de notification préalable à l’associé concerné et la cohérence avec les autres clauses des statuts/pactes, notamment avec la clause d’agrément. L’insertion d’une telle clause en cours de vie sociale requiert un accord unanime des associés. En cas de contentieux, le juge vérifie la licéité et l’acceptation de la clause d’éviction, la survenance de l’événement objectif et le respect du mécanisme de rachat/indemnisation des titres.











