Fil infos

Pratique
| | 14/04/2023

Jours fériés et congés payés : les règles à connaître

10 avril, 1er mai, 8 mai et 29 mai. Les lun­dis fé­riés sont nom­breux en ces mois d'avril et mai, du­rant les­quels les sa­la­riés doivent aussi sol­der leurs der­niers congés payés. L'oc­ca­sion de faire le point sur la ré­gle­men­ta­tion en vi­gueur, avec Isa­belle Vénuat, ju­riste aux Édi­tions Tis­sot, édi­teur spécia­liste du droit so­cial.

Com­ment sont ré­mu­né­rés les jours fé­riés ?

C’est un ac­cord d’en­tre­prise ou, à défaut, la conven­tion col­lec­tive qui définit quels sont les jours fériés non tra­vaillés. Si tel n’est pas le cas, il re­vient à l’em­ployeur de les définir. Seul le 1er mai est obli­ga­toi­re­ment chômé et rémunéré s’il au­rait dû être tra­vaillé.

En d’autres termes, tous les sa­la­riés, quelle que soit leur si­tua­tion (an­cien­neté, âge...), n’ont pas à venir tra­vailler et bénéfi­cient du main­tien de leur rémunéra­tion. Dans les en­tre­prises qui ne peuvent pas in­ter­rompre le tra­vail en rai­son de la na­ture de leur ac­ti­vité (hôtels, éta­blis­se­ments de gar­dien­nage...), tra­vailler le 1er mai est tou­te­fois en­vi­sa­geable. Dans ce cas, les sa­la­riés ont droit, en plus de leur sa­laire ha­bi­tuel, à une in­dem­nité égale au mon­tant de ce sa­laire.
S’agis­sant des autres jours fériés :
- s’ils tombent un jour ha­bi­tuel­le­ment non tra­vaillé, cela n’aura au­cune in­ci­dence sur le sa­laire ;
- s’ils tombent un jour qui au­rait dû être tra­vaillé et que ce jour est chômé, le sa­la­rié ayant au moins trois mois d’an­cien­neté́ dans l’en­tre­prise bénéfi­ciera du main­tien de son sa­laire. Si ce jour férié est tra­vaillé, le sa­la­rié ne bénéficie, sauf dis­po­si­tions plus fa­vo­rables de l’ac­cord d’en­tre­prise ou de la conven­tion col­lec­tive, d’au­cune ma­jo­ra­tion de sa­laire ou de repos com­pen­sa­teur.

Com­ment comp­ta­bi­li­ser les congés payés ?

La pé­riode d’ac­qui­si­tion s’étend du 1er juin de l’an­née pré­cé­dente au 31 mai de l’an­née en cours, à dé­faut d’ac­cord d’en­tre­prise ou de branche. Sauf dis­po­si­tions plus fa­vo­rables, le sa­la­rié, à temps plein ou par­tiel, ac­quiert 2,5 jours ou­vrables de congés payés par mois de tra­vail ef­fec­tif chez le même em­ployeur, sans pou­voir ex­cé­der 30 jours ou­vrables. Le cal­cul peut éga­le­ment se faire en jours ou­vrés (jours d’ou­ver­ture de l’en­tre­prise) dès lors que cela n’a pas pour effet de ré­duire le droit à congés.
Sauf no­tam­ment les ab­sences pour congé de ma­ter­nité, de pa­ter­nité, jours de RTT, congés pour évé­ne­ments fa­mi­liaux, arrêt ma­la­die suite à un ac­ci­dent du tra­vail ou une ma­la­die pro­fes­sion­nelle sous cer­taines condi­tions, les ab­sences du­rant la pé­riode d’ac­qui­si­tion ne pro­duisent aucun droit à congés payés.

Quand peut-on les prendre ?

La pé­riode de prise de congés est fixée par ac­cord d’en­tre­prise, à dé­faut par ac­cord de branche ou le cas échéant, par l’em­ployeur après avis du CSE, sous ré­serve de com­prendre obli­ga­toi­re­ment la pé­riode du 1er mai au 31 oc­tobre de chaque année. Cette pé­riode de congés doit être por­tée à la connais­sance du per­son­nel au moins deux mois avant son ou­ver­ture.
Passé la pé­riode de prise, les congés non pris sont dé­fi­ni­ti­ve­ment per­dus. Ce­pen­dant, cer­taines si­tua­tions per­mettent le re­port des congés payés. C’est le cas lorsque le sa­la­rié ne peut pas prendre ses congés en rai­son d’une ab­sence pour ma­ter­nité, arrêt ma­la­die.
Par ex­cep­tion, le sa­la­rié peut de­man­der à prendre ses congés par an­ti­ci­pa­tion (congés non en­core ac­quis) mais l’em­ployeur n’a pas l’obli­ga­tion de don­ner son ac­cord. En re­vanche, dès lors qu’il a ac­quis des jours de congés, le sa­la­rié peut les sol­der sans at­tendre le début de la pé­riode de prise des congés.

Quelle est l’in­ci­dence des jours fériés sur les congés payés ?

Cette année, le 14 juillet est un ven­dredi et le 15 août un mardi. Ces jours fé­riés peuvent donc tom­ber pen­dant une pé­riode de congés payés. Si le jour férié est chômé dans l’en­tre­prise, il ne sera pas  dé­compté du nombre de congés payés pris. En re­vanche, si le jour férié est tra­vaillé, il comp­tera pour un jour de congé. Les jours fériés chômés sont considérés comme du temps de tra­vail ef­fec­tif pour le cal­cul des droits à congés payés.

 

 

La ré­dac­tion, avec le concours d'Isa­belle Vé­nuat, ju­riste aux Édi­tions Tis­sot
Bloc Abonnement

La Lettre M sur votre bureau chaque mois, la newsletter quotidienne à 18h, toute l'actualité en temps réel sur lalettrem.fr, les magazines thématiques, le guide « Les Leaders, ceux qui font l’Occitanie », la référence des décideurs d'Occitanie