Future zone d’activités de Montbartier : la MRAe demande de revoir l’étude d’impact
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Occitanie pointe plusieurs insuffisances dans le projet de zone d’activités de Montbartier (82), qui prévoit 16 lots sur 16,7 ha à cheval sur Montbartier et Bressols. Dans son avis du 14 août, elle demande notamment de mieux justifier le besoin foncier et le choix du site, de renforcer les mesures de protection de la biodiversité et de préciser la compensation des zones humides. Elle réclame aussi des analyses plus précises sur le trafic, les nuisances, les émissions de gaz à effet de serre et l’assainissement. Portée par la SARL Saint Edward (82), l’opération s’inscrit dans la continuité du pôle Grand Sud Logistique, à proximité de l’échangeur entre l’A20 et l’A62.
Elle prévoit la création de 16 lots viabilisés, mais aussi une voirie interne, des cheminements piétons, des espaces verts communs et trois bassins de rétention.
Une étude détaillée sur le trafic attendu
La MRAe estime que le dossier ne démontre pas suffisamment la nécessité de mobiliser 16,7 hectares, alors que plusieurs zones d’activités existent déjà à proximité, notamment la ZAE Moulis à Bressols. Elle demande « un diagnostic économique et foncier actualisé à l’échelle intercommunale ou supra-communale » ainsi qu’une comparaison des sites alternatifs.
Sur le plan environnemental, l’autorité relève la présence de zones humides et de plusieurs espèces protégées ou vulnérables, dont le Sérapias en cœur, l’Élanion blanc, le Petit Murin et le Grand Murin. Le projet prévoit notamment la destruction de 9 701 m² de zones humides. La MRAe considère que leur compensation doit être mieux démontrée.
Elle demande par ailleurs une étude détaillée du trafic attendu, alors que l’accès à la zone se ferait uniquement par la route de Salcevert depuis la RD820. Elle relève aussi que le gestionnaire de voirie a émis un avis défavorable sur le permis d’aménager. « Enfin, le dispositif d’assainissement prévu doit être précisé et, le cas échéant, l’absence de raccordement au réseau collectif doit être justifiée », conclue-t-elle.











